Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Centre Pasteur
C/
Njippi Jean
ARRET N° 131/S DU 17 SEPTEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du Centre Pasteur par Maîtres non et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 18 Trier 1986 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 28 juin 1986 ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 137 du Code du travail ;
En ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré abusif un congédiement qui n'avait pu être réalisé à défaut de l'autorisation requise de l'Inspection du travail et que l'employeur a annulé, et, d'autre part, a méconnu la qualité de travailleur suspendu à un employé dont la mesure de suspension provisoire avait été régulièrement notifiée ;
Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public, que la dénaturation des faits et la contradiction des motifs et du dispositif équivalent à une insuffisance de motifs ;
Attendu encore qu'aux termes de l'article 137 alinéas 1 et du Code du travail visé au moyen aucun licenciement de délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut être effectivement réalisé par l'employeur sans que cette mesure avait fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale ; qu'en cas de faute lourde, employeur peut, en attendant la décision de l'Inspecteur du travail et de la Prévoyance sociale, prendre une mesure de suspension provisoire ;
Attendu que le Centre Pasteur a congédié, par décision n°379/81/DIR/C/BP du 19 mars 1981, Njippi Jean; qu'ayant ensuite constaté qu'il avait été élu délégué du personnel, le ;entre Pasteur annula sa décision de licenciement, suspendit Njippi Jean de ses fonctions et sollicita l'autorisation de congédier Njippi Jean, Délégué du personnel; que cette autorisation fut refusée par l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale le 3 juin 1981 ;
Attendu que Njippi Jean engagea une procédure contre son employeur dès le 11 juillet 1981, date à laquelle le conflit n'a pu être réglé à l'amiable devant l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale ; que par jugement n°379 du 3 juillet 1982, le Tribunal de Grande instance de Yaoundé déclarait nul et de nul effet le licenciement de Njippi Jean ; ordonnait sa réintégration avec paiement de son salaire ou à défaut le paiement de 4.000.000 de francs de dommages-intérêts et 230.801 francs d'indemnité de licenciement ;
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