Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Camair
C/
Tchanga Denis
ARRET N° 131/S DU 17 SEPTEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 janvier 1988 par Maîtres Viazzi — Aubriet - Battu, Avocats associés l. Douala;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale équivalant à un défaut de motifs — contrariété entre les motifs et les dispositifs ;
En ce que,
«L'arrêt manque totalement de motivation car il se contente d'indiquer de façon laconique : «confirme le jugement» sans préciser si le premier juge avait fait une saine et exacte appréciation de la cause ou bien encore s'il adoptait ces motifs;
«En outre et surtout en confirmant un jugement qui avait admis que la faute reprochée à Tchanga Denis à savoir le vol était une faute légère, il y a lit une violation flagrante de la notion même de la faute légère car une jurisprudence constante de la Cour Suprême définit le vol comme étant une faute lourde privative des droits liés à la rupture à savoir, préavis, indemnité de licenciement et les dommages-intérêts ;
«Or en retenant le principe de vol, les juges du fond se sont contredits puisqu'ils ont caractérisé ledit vol comme faute légère ;
«Il s'ensuit donc que l'arrêt a manifestement violé l'article visé au moyen et n'a pas mis la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision»;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen la faute légère retenue par le juge à l'encontre de l'employé ne peut empêcher le juge de lui allouer des dommages-intérêts ;
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