Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Camair

C/

Atangana Catherine

ARRET N° 132/S DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mai 1997 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, ainsi formulés;

Premier Moyen : «Violation de l'article 39 (2) du Code de travail qui dispose que «la juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture de contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat» ;

Deuxième moyen : «Violation des dispositions de l'article 39 (4) (b) du Code du travail qui dispose que «toutefois, le montant des dommages-intérêts sans excéder un mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut être inférieur à trois mois de salaire» ;

En ce que premièrement : «En effet, suivant lettre de licenciement en date du 07 janvier 1991, il est expressément indiqué que dame Atangana a été licenciée pour «faute lourde résultant d'une fausse déclaration sur le diplôme à l'embauche ;

« Aux termes du texte visé au moyen, l'arrêt se devait expressément de reproduire dans sa qualité ce motif évoqué par l'employeur pour mettre fin au contrat ;

«S'agissant d'un arrêt confirmatif, il se devait également et au préalable de vérifier si le jugement confirmé indiquait expressément ce motif dont s'est prévalu l'employeur pour mettre fin au contrat ;

«L'on cherche en vain dans les qualités tant de l'arrêt que du jugement où se trouve expressément indiqué ce motif ;