COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 30 avril 2020

Pourvoi n° 076/2019/PC du 21/03/2019

AFFAIRE:

MM KYO HWAN

MM SANG SUK

(Conseil : Maître Jean Claude MBAKI SILUZAKU, Avocat à la Cour)

C/

KALONJI MUKENDI Célestin

(Conseil : Maître MUNDELE MUDEMA Albert, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 132/2020 du 30 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE : Président

- Birika Jean Claude BONZI : Juge

- Armand Claude DEMBA : Juge, rapporteur,

Sur le pourvoi enregistré le 21 mars 2019 au greffe de la Cour de céans sous le n°076/2019/PC, introduit par Maître Jean Claude MBAKI SILUZAKU, Avocat à la Cour, cabinet sis au n°1060/B de l'avenue Colonel EBEYA, dans la commune de la Gombé, agissant au nom et pour le compte de monsieur MM Kyo Hwan, résidant à Kinshasa (République Démocratique du Congo), sur Concession Complex Paradise, Bloc F, n°102, avenues Boyata et Pierre MULELE n°8148, dans la commune de la Gombé, et de madame KIM Sang Suk, résidant à Kinshasa, sur l'avenue Shaumba n°12B dans la commune de la Gombé, dans la cause qui les oppose à monsieur KALONJI MUKENDI Célestin, domicilié à la villa n°A07, Camp Bumba, Quartier Salongo dans la commune de Lemba, ayant pour conseil Maître MUNDELE MUDEMA Albert, Avocat à la Cour dont le cabinet est situé à Kinshasa/Gombe et Matete, n°01 de l'Avenue Bokoro, quartier Matonge II, dans l'enceinte de la poste,

en cassation de l'arrêt RCA 10 964/10 968, rendu le 24 décembre 2018 par la Cour d'appel de Kinshasa/Matété, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement, à l'égard de toutes les parties ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Reçoit l'exception d'irrecevabilité d'appels soulevée par l'intimé KALONJI mais la dit non fondée et la rejette ;

Reçoit les appels formés par KIM Sang Suk et MM Kyo Hwan mais les dits non fondés ;

Reçoit l'exception d'irrecevabilité de l'action originaire soulevée par les appelants MM Sang Suk et KIM Kyo Hwan, la dit non fondée et la rejette ;