Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mballa Obougou Nicodème

C/

Dame Bekono Régine

ARRET N°132/CC DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Antoine Marcel Mong, Avocat à Yaoundé, déposé le ler décembre 1986 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Odile Mbala Mbala pour la défenderesse, déposé le 14 février 1987 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale ;

« En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner le dispositif des conclusions en date du 26 septembre 1985 régulièrement déposées par le recourant pour l'audience du 2 octobre 1985 et est même allé plus loin puisqu'il affirme dans ses motifs (4e rôle 10e ligne) que « l'appelant n'a pas conclu » ;

« Alors que l'article 39 du code de procédure civile et commerciale fait obligation aux juges de mentionner dans leurs décisions, entre autres, le dispositif des conclusions de toutes les parties ;

«Cette exigence légale étant prescrite à peine de nullité d'ordre public, la haute Cour retiendra que l'arrêt attaqué qui d'ailleurs prétend que l'appelant n'a pas conclu alors que ce dernier a régulièrement versé des écritures qui se trouvent encore dans le dossier de la procédure, a violé cette prescription légale et encourt de ce fait cassation » ;

Mais attendu que vainement, il a été recherché dans le dossier de la procédure, les conclusions datées du 26 septembre 1985 dont le requérant déclare la non-reproduction du dispositif dans le corps de l'arrêt ; qu'étant donné que le juge d'appel ne doit reproduire que les conclusions qui ont été communiquées puis versées aux débats et non celles imaginaires citées dans un mémoire ampliatif, il convient de rejeter le moyen parce qu'il manque en fait ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches réunies de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs et manque de base légale ;