Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Hôtel Ibis

C/

Finyom Jean Seraphin

ARRET N° 133/S DU 25 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 1997 par Maître Ngwé Marie Andrée, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation conçu et développé comme suit ;

« Violation du principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois et l'article 43 du Code du travail de 1974 »;

En ce que « pour déclarer le licenciement de Finyom abusif, la Cour d'Appel reproche à l'Hôtel Ibis le non respect de l'article 43 alinéa 3 du Code du travail de 1992 alors que cet employé a été licencié en septembre 1991 après observation de la procédure de l'article 43 du Code du travail de 1974 en vigueur à cette date ;

« En statuant comme elle a fait, la Cour d'Appel a violé le principe de la non rétroactivité de la loi et méconnu les dispositions de l'article 43 sus-indiqué applicables aux faits de la cause» ;

Attendu qu'aux termes du préambule de la Constitution du 2 juin 1972 ;

« La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ;

«Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable» ;