Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Metcheloa Christophe

C/

Ministère Public et Njuikom Ellse et autres

ARRET N°133/P DU 21 MARS 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Djiemoun Raymond, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 3 du code d'instruction criminelle et ainsi développé :

«Aux termes du texte visé au moyen, l'action civile en réparation d'un préjudice né d'une infraction est nécessaire à l'action pénale ;

«Le corollaire de cette règle de droit exige du juge du fond de se déclarer incompétent dès lors qu'il entre en voie de relaxe ;

«Mais dans le cas de l'espèce, le jugement entrepris qui a été doublement confirmé par la Cour, après avoir relaxé les prévenus au bénéfice du doute, a cru devoir débouter la partie civile de sa demande ;

«Une décision d'incompétence est différente d'une décision de débouter ;

«Dans la décision de débouter, le juge examine la demande mais la trouve non fondée alors que dans celle d'incompétence il se refuse d'examiner ladite demande ;

«En confirmant le jugement qui a examiné la demande de la partie civile après avoir relaxé les prévenus, la Cour d'Appel de l'Ouest a soumis sa décision à la censure de la Cour suprême» ;