Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Metcheloa Christophe
C/
Ministère Public et Njuikom Ellse et autres
ARRET N°133/P DU 21 MARS 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Djiemoun Raymond, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation préalable, pris de la violation de l'article 3 du code d'instruction criminelle et ainsi développé :
«Aux termes du texte visé au moyen, l'action civile en réparation d'un préjudice né d'une infraction est nécessaire à l'action pénale ;
«Le corollaire de cette règle de droit exige du juge du fond de se déclarer incompétent dès lors qu'il entre en voie de relaxe ;
«Mais dans le cas de l'espèce, le jugement entrepris qui a été doublement confirmé par la Cour, après avoir relaxé les prévenus au bénéfice du doute, a cru devoir débouter la partie civile de sa demande ;
«Une décision d'incompétence est différente d'une décision de débouter ;
«Dans la décision de débouter, le juge examine la demande mais la trouve non fondée alors que dans celle d'incompétence il se refuse d'examiner ladite demande ;
«En confirmant le jugement qui a examiné la demande de la partie civile après avoir relaxé les prévenus, la Cour d'Appel de l'Ouest a soumis sa décision à la censure de la Cour suprême» ;
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