Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mekejeu Pierre et Djomo Thérèse
C/
Ministère Public et Doumbey Jacques
ARRET N°134/P DU 15 JUIN 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, le 11 décembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du titre II de la loi n°68 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil, violation de la loi et manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt critiqué a reçu en leurs constitutions, des parties civiles qui n'ont pas versé aux débats des pièces d'état civil établissant un lien de filiation entre elles et le de cujus ;
«Que pour recevoir Mbonje Isaac, Soppo Didier et Ejenguele François en leur constitution de parties civiles l'arrêt querellé se borne à déclarer «qu'il ressort en effet du jugement d'hérédité n°877/76/77 du 27 avril 1977 versé au dossier que les sus-nommés sont les enfants de feu Kotto Alexandre tout comme le de cujus» ;
«Que pour avoir reçu les constitutions des parties civiles sus-visées alors qu'elles n'ont pas versé aux débats les actes d'état civil faisant ressortir le lien de droit qui les liait au de cujus et alors que le délibéré a été rabattu et la cause renvoyée pour cette diligence, l'arrêt critiqué viole le texte visé au moyen» ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation d'un texte, au demeurant abrogé, ce moyen tend au réexamen des faits de la cause, souverainement appréciés sur le juge du fond ;
Attendu que la Cour suprême n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu que par suite le moyen est autant irrecevable que non fondé ;
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