Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé

C/

Benga Benga Isaac

ARRET N°134/P DU 2 JUIN 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé déposé le 10 février 1987 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi libellés : «Premier moyen :

«Dénaturation des faits, infra petita», en ce que l'accusé Benga était poursuivi pour avoir détourné une somme globale de 49.850.000 francs (sic) au préjudice de l'Etat. L'arrêt attaqué a dissocié cette infraction en deux chefs d'accusation, soit respectivement en détournement d'une somme de 42.700.000 francs et détournement d'une somme de 7.190.000 francs ; en procédant à cette dissociation, la Cour d'Appel a statué «en dehors de ce qui lui était demandé par dénaturation des faits ; son arrêt encourt par conséquent la cassation» ;

Deuxième moyen : «Violation de l'article 184 du code pénal » ;

«En ce que,

«L'arrêt attaqué après avoir reconnu que « l'accusé Benga Benga Isaac avait retenu sans droit aucun la somme de 7.190.000 francs au préjudice de l'Etat, faits constitutifs du crime prévu par l'article 184 alinéa 1 du code pénal a appliqué à cette infraction la pénalité du délit puni par l'article 322 alinéa 3 du même code » ;

«Que ce faisant, le juge d'appel a fait une fausse application du texte susvisé aux faits de la cause et n'a pas donné une base légale à sa décision qui mérite par conséquent d'être annulée. Cet arrêt ayant ainsi reconnu le caractère irrégulier ou frauduleux de cette rétention, fraude du reste caractérisée par les manoeuvres utilisées par l'auteur pour entrer en possession desdits biens ; que dès lors la rétention sans droit des biens de l'Etat équivaut à la rétention frauduleuse de ceux-ci» ;

Attendu que pour atténuer la responsabilité pénale de l'accusé l'arrêt confirmatif attaqué énonce (cf 10ème et 11ème rôles) :