Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Mikes et Compagnie
C/
Douala Tchato
ARRET N°136/S DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard Avocats associés à Douala, déposé le 17 septembre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du sieur Douala Tchato, déposé le 28 novembre 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de violation de l'article 43 du Code du travail du 27 novembre 1974 ;
En ce que,
Pour fonder la condamnation à des dommages-intérêts et pour estimer le licenciement abusif, l'arrêt critiqué à la suite 'Y du jugement rendu le 12 septembre 1977 ont fait abstraction de l'inapplicabilité de l'article 43 du Code du travail soulevée par la Société Mikes et Compagnie, faute de l'arrêté d'application prévu au paragraphe 7 ;
Mais attendu que le point de droit que posait l'applicabilité ou l'in' applicabilité de l'article 43 du Code du travail a déjà été tranché par la Cour Suprême ;
Qu'en effet, estimant que les dispositions dudit article sont claires et précises et que l'absence de l'arrêté d'application prévu au paragraphe 7 dudit texte ne saurait, en aucune manière, avoir pour effet l'inobservation de la procédure spéciale fixée par l'article 43, la haute juridiction a déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé le même moyen présenté récemment par la Société Mikes et Compagnie dans des affaires similaires l'opposant à d'anciens employés ;
Que par suite le premier moyen ne saurait être accueilli;
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