COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 24 juin 2021

Pourvoi n° 241/2020/PC du 03/09/2020

AFFAIRE:

KOUASSI Ouassa Charly

(Conseil : La Société d'Avocats LIKANE & OMEPIEU, Avocats à la Cour)

C/

DIABATE KALADJI

(Conseils : La SCP KONE-N'GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 136/2021 du 24 juin 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°241/2020/PC du 03 septembre 2020 et formé par la Société d'Avocats LIKANE & OMEPIEU, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, derrière la pharmacie de la Riviera II, face à la cité universitaire, villa n°284, 08 BP 3570, Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de monsieur KOUASSI Ouassa Charly, styliste-modéliste, domicilié à Abidjan, Cocody Angré, dans la cause qui l'oppose à monsieur DIABATE KALADJI, ingénieur des travaux publics, domicilié à Abidjan Cocody, 09 BP 4458 Abidjan 09, ayant pour conseil la SCPA KONE-N'GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 BP 6421 Abidjan 01,

en cassation de l'arrêt N°521 rendu le 07 mai 2019 par la Cour d'appel d'Abidjan, Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Dit que l'acte d'appel en date du 15 juin 2018 est nul ;

Déclare par conséquent irrecevable l'appel de monsieur KOUASSI Ouassa Charly relevé du jugement N°54 en date du 16 mai 2018 rendu par le Tribunal d'Abidjan ;

Le condamne aux dépens de l'instance. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt