Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bessala
C/
Société B P West Africa
ARRET N° 136 DU 24 SEPTEMBRE 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 24 avril 1968 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 42 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le licenciement du sieur Bessala, décidé par la société B P à la suite de la mise en gérance libre de la station de service où il était employé n'était pas abusif, alors que l'employeur aurait pu le muter dans une autre de ses stations ;
Attendu qu'en vertu de l'article 38 du Code du travail, le contrat de travail fait sans détermination de la durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; que l'auteur de la résiliation ne peut en conséquence être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Bessala pour rupture abusive, l'arrêt énonce » que la résiliation du contrat de travail est légitime lorsqu'elle est motivée par une réorganisation de l'entreprise ; que l'employeur n'a donc commis aucun abus de droit en procédant à un licenciement qui était la conséquence nécessaire de la suppression de l'emploi occupé par le travailleur » ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 2 de l'arrêté n° 26 du 7 octobre 1959, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que, pour débouter Bessala de ses demandes en rappel de salaires et réévaluation d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt a fixé au 18 août 1966 le début de ses services chez la société B P, alors qu'il avait été engagé dès le 12 août 1964, et que, entre le 15 février 1966 et le 18 août 1966, date d'une nouvelle lettre d'engagement versée aux débats, il avait fait l'objet non d'un licenciement mais d'une mise à pied par son employeur ;
Attendu que la mise à pied d'un travailleur suspend son salaire ; qu'ainsi l'intérêt du moyen porte sur le seul chef d'une réévaluation des indemnités de préavis et de licenciement litigieuses ;
Attendu qu'il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, d'après la valeur des témoignages et des documents versés aux débats, la date d'engagement d'un employé, et cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
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