Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua et Haman Henri
C/
Tougou Madeleine et autre
ARRET N°136/P DU 2 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua, déposé le 7 août 1978 et celui de Monsieur Haman Henri, déposé le 21 juillet 1980 ;
Vu le mémoire en réponse des défendeurs, déposé le 19 juin 1980 ;
Vu la connexité ;
JOINT les pourvois ;
Sur le pourvoi de Haman Henri ;
Vu les articles 2(1) de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'Avocat, et 9(1) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, non seulement que le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour suprême, mais encore qu'il appartient au demandeur au pourvoi, à peine de déchéance, de faire parvenir au Greffier en chef de la Cour suprême, dans le délai de trente jours de l'avis qui lui est donné par le Greffier ayant reçu sa déclaration de pourvoi, soit le nom de l'Avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer la défense de ses intérêts, soit s'il estime être en droit de solliciter l'assistance judiciaire, sa demande d'assistance judiciaire à laquelle il doit joindre, sous peine d'irrecevabilité, un certificat d'indigence ou un certificat de non imposition délivré par le maire de sa résidence, ainsi que la notification de pourvoi à lui remise lors de sa déclaration au Greffe et une copie de la décision attaquée;
Attendu que par déclaration reçue le 8 mai 1978 au Greffe de la Cour d'Appel de Garoua, Haman Henri s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême contre l'arrêt n°229/P rendu le 5 du même mois par ladite Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle, dans la procédure suivie contre Baïma Nopton et Tougou Madeleine, prévenus du délit de destruction ;
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