Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nde Ngaman Benjamin
C/
Sofibel de Belabo
ARRET N°137/S DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 décembre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de la Sofibel de Belabo, déposé le 15 novembre 1980 ; (sic)
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 41 Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué qualifie de faute lourde le fait pour un ouvrier africain de dire à un cadre français que depuis 1960, le blanc ne dit plus rien à l'africain, alors que d'une part, l'article 41 du Code du travail qualifie d'abusif tout licenciement motivé par les opinions du travailleur ; que d'autre part, l'opinion ainsi formulée par l'ouvrier licencié n'a pu que traduire avec une vulgarisation conforme à son faible niveau culturel, le fait de la décolonisation, fait des indépendances africaines qui est à l'origine de l'actuelle et très heureuse coopération franco-africaine.. ;
Mais attendu que pour denier tout caractère abusif au licenciement de Nde Ngaman Benjamin, l'arrêt querellé énonce :
«Considérant en effet qu'il est reproché à l'employé d'avoir, le 24 octobre 1978, à la suite d'une observation à lui faite par son patron hiérarchique sur sa mauvaise manière de servir, répondu à ce dernier que «Depuis 1960, le Blanc n'a plus rien à dire à l'Africain» ;
«Considérant que répondant à la demande d'explications écrites qui lui fut adressée sur son comportement, l'intimé a implicitement reconnu les griefs relevés à son encontre en écrivant... Je plaisantais avec lui ce jour-là...» ;
Considérant qu'une telle réponse faite à un supérieur hiérarchique par un employé, non seulement dénote de la part de ce dernier une insubordination caractérisée, mais aboutit fatalement à créer une perte totale de confiance dans les rapports entre les parties et rend par conséquent légitime le licenciement ;
Attendu que par cette motivation, l'arrêt attaqué loin d'avoir violé le texte visé au moyen en a, au contraire, fait une exacte application en caractérisant suffisamment la faute lourde relevée à l'encontre de l'employé et consistant en la manifestation permanente d'un état d'esprit rendant intolérable la poursuite des relations de travail et exonérant l'employeur du paiement notamment des dommages-intérêts;
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