COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 30 avril 2020
Pourvoi n°292/2018/PC du 27/12/2018
AFFAIRE:
Vincent BOURGOING-DUMONTEIL
(Conseil : SCPA Blessy & Blessy, Avocats à la Cour)
C/
SOCIETE CENTRAL PARK
(Conseil : Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 137/2020 du 30 avril 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
- Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président,
- Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 décembre 2018 sous le n°292/2018/PC et formé par la SCPA Blessy & Blessy, Avocats associés à la cour d'appel d'Abidjan, y demeurant à km 4 Bd de Marseille face à Bernabé, 01 BP 5659 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Vincent BOURGOING-DUMONTEIL, demeurant au 215 bis Bd Saint-Germain à Paris 7ème , dans la cause qui l'oppose à la SOCIETE CENTRAL PARK dont le siège social est sis à Abidjan -Plateau, angle Bd de la République et de l'avenue Franchet d'Esperey, 01 BP 498 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour, y demeurant, Plateau, angle Bd CLOZEL et avenue MARCHAND, immeuble GYAM 6' étage, Appartement D6, 04 BP 979 Abidjan 04 ;
En cassation de l'Arrêt avant-dire droit n°283 en date du 29 décembre 2017 et l'arrêt n°95/2018 en date du 20 juillet 2018 rendus par la Cour d'appel d'Abidjan -Plateau et dont les dispositifs sont respectivement les suivants :
- Arrêt Avant-Dire Droit n°283 du 29 novembre 2017 :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voie d'exécution et en dernier ressort :
Avant dire droit
Rejette les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées respectivement par les deux parties ;
Déclare l'appel de la société CENTRAL PARK SAI recevable ;
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