Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bessala Ateba Basile
C/
la société BATA
ARRET N° 137 DU 4 MAI 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 octobre 1970 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de pourvoi, pris - d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et, 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 37 du Code du travail, en ce que, pour décider que Bessala avait bénéficié d'un préavis prescrit par l'article 37 visé au moyen, l'arrêt a admis qu'il avait reçu notification de son licenciement par lettre du 1er mai, alors qu'il résulte de la date de son émargement, qu'il n'avait reçu cette lettre que le r 7 mai ;
Attendu que lors de la tentation de conciliation ainsi que dans ses conclusions d'instance et d'appel, Bessala demandait que le point de départ de son préavis soit rapporté au 17 mai 1962, date de son émargement sur la lettre qui lui a donné connaissance du licenciement litigieux ;
Que cependant l'arrêt déboute Bessala de sa demande de salaire pour les dix-sept jours litigieux, sans avoir répondu, dans ses motifs, aux conclusions du demandeur ?.
Que par suite l'arrêt, dont les motifs sont insuffisants, a violé les textes visés au moyen et encourt la cassation sur le chef ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3 paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bessala de sa demande de réintégration dans son emploi, alors qu'il ne constate pas, dans ses motifs, l'exactitude de la compression de personnel alléguée par la société Bata comme motif de son licenciement ;
Attendu que les motifs adoptés par l'arrêt fondent sa décision en énonçant que la réintégration de Bessala aurait, pour l'employeur, une obligation de l'aire dont le juge n'a pas qualité pour prononcer la condamnation ;
Qu'ainsi, alors que Bessala n'a pas conclu aux dommages et intérêts en lesquels aux termes de l'article 1142 du Code civil, doit se résoudre toute obligation de faire, et qu'au surplus, il ne pouvait obtenir une telle réparation, spécialement prévue par l'article 41 du Code du travail, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve de la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement, le moyen n'est pas fondé ;
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