Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fonds de Garantie Automobile, Ndjomo Onana

C/

Ministère Public et Onana Ndjobo François

ARRET N°137/P DU 7 DECEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 août 1990 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

« La Cour d'Appel de Yaoundé s'est bornée à confirmer le jugement entrepris parce qu'il contenait des motifs pertinents et aussi parce que la partie civile et le Fonds de Garantie Automobile appelants n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la réformation du jugement querellé : « Considérant qu'en cause d'appel la partie civile et le Fonds de Garantie Automobile n'ont fait valoir aucune raison précise contre le jugement par lequel leurs prétentions avaient été rejetées en première instance et susceptible d'entraîner la réformation de la décision attaquée...qu'il est établi en conséquence que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de loi pénale ;

« Alors que le premier juge a passé sous silence les conclusions en date du 1er octobre 1984 déposées tant par le Fonds de Garantie Automobile que le prévenu par l'intermédiaire de leur conseil ;

« En outre, les appelants avaient déposé à l'audience du 26 octobre 1987 de nouvelles conclusions devant le juge d'appel aux termes desquelles ils sollicitaient la réformation dudit jugement tant sur le plan de la responsabilité que sur l'évaluation des intérêts civils des grands-parents de la victime lesquels n'étaient pas fondés;

« En effet, sans se prononcer sur une demande formulée par les exposants, le juge d'appel s'est borné à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs et a passé outre tous les arguments invoqués dans les écritures précitées ;

« Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance ci-dessus invoquée, il est fait obligation à chaque juge de motiver sa décision en fait et en droit, de développer ses moyens propres susceptibles de justifier sa décision, à peine de nullité ;