Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Awossa Gertrude
C/
Mvogo Obama Pierre
ARRET N°14/L DU 13 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Sur le premier moyen pris de la non-réponse aux conclusions ;
En ce qu'à l'audience du 9 janvier 1980, Maître NgongoOttou, Conseil de dame Awossa Gertrude déposait pour le compte de cette dernière les conclusions du 28 décembre 1979 dont les dispositifs suivent :
«Par ces motifs : Déclarer l'appel du sieur Mvogo irrecevable, en application des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile et commerciale»;
Le juge en infirmant le jugement entrepris et en ramenant la pension à 5.000 francs n'a pas cru devoir s'expliquer sur les dispositifs des conclusions précitées ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que, sous peine d'irrecevabilité, les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent être articulés, c'est-à-dire préciser le texte de loi que la décision attaquée a violé ;
Attendu que le moyen proposé ne mentionne aucune disposition législative inexactement appliquée par la décision dont pourvoi ;
Que par suite ce moyen est irrecevable;
Attendu, au surplus, qu'en déclarant dans son dispositif que l'appel du sieur Mvogo Obama Pierre est régulier et recevable en la forme, la décision entreprise a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions visées au moyen ;
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