Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Awossa Gertrude

C/

Mvogo Obama Pierre

ARRET N°14/L DU 13 NOVEMBRE 1980

LA COUR,

Sur le premier moyen pris de la non-réponse aux conclusions ;

En ce qu'à l'audience du 9 janvier 1980, Maître NgongoOttou, Conseil de dame Awossa Gertrude déposait pour le compte de cette dernière les conclusions du 28 décembre 1979 dont les dispositifs suivent :

«Par ces motifs : Déclarer l'appel du sieur Mvogo irrecevable, en application des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile et commerciale»;

Le juge en infirmant le jugement entrepris et en ramenant la pension à 5.000 francs n'a pas cru devoir s'expliquer sur les dispositifs des conclusions précitées ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que, sous peine d'irrecevabilité, les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent être articulés, c'est-à-dire préciser le texte de loi que la décision attaquée a violé ;

Attendu que le moyen proposé ne mentionne aucune disposition législative inexactement appliquée par la décision dont pourvoi ;

Que par suite ce moyen est irrecevable;

Attendu, au surplus, qu'en déclarant dans son dispositif que l'appel du sieur Mvogo Obama Pierre est régulier et recevable en la forme, la décision entreprise a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions visées au moyen ;