Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sodiacam et Njiansom Ibrahim

C/

Njiansom Ibrahim Sodiacam

ARRET N° 14/S DU 30 OCTOBRE 1986

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Viazzi et autres, Mbala Mbala Odile, Avocats associés et respectifs à Douala et Yaoundé, déposés les 13 février et 18 avril 1985 ;

Vu les mémoires en réponse des mêmes Avocats, déposés les 8 juin et 9 août 1985 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 35 de la Convention collective nationale du commerce datée du 5 mai 1979 — insuffisance de motifs manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a accordé une indemnité de licenciement à un travailleur de commerce, sans en préciser le décompte ;

Alors que sauf pratique plus avantageuse en vigueur, l'indemnité de licenciement doit être calculée, pour chaque année de présence dans l'entreprise par un-pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou d'avantages en nature ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il en résulte ;

D'une part que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public;