Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Compagnie UTA
C/
Kouam Appolinaire
ARRET N°14/CC DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 août 1980 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1165 du code civil ;
En ce que l'arrêt de la Cour d'Appel de Douala a déclaré recevable l'action de Kouam Appolinaire ;
Alors que celui-ci est étranger au contrat convenu selon LTA versé aux débats ;
Attendu qu'en vertu de l'article 30 paragraphe 3 de la Convention de Vaisovie du 12 octobre 1929, seuls peuvent agir contre le transporteur aérien de marchandises, l'expéditeur ou le destinataire ayant droit à la délivrance et non les tiers au contrat de transport ; que des articles 8 et 12 combinés de ladite convention il résulte que le destinataire ayant droit à la délivrance est celui dont le nom est mentionné sur la lettre de transport aérien (LTA), si du moins l'expéditeur n'a pas autrement disposé de la marchandise par un ordre donné au transporteur en cours de transport ;
Attendu qu'en l'espèce un tel ordre n'étant même pas allégué, le seul destinataire contractuel dont le nom figurait sur la lettre de transport aérien était la Sata, tandis que l'expéditeur était l'Elevage Avicole de Tilleuls ;
Que dès lors Kouam Appolinaire qui n'est pas porté sur la lettre de transport aérien est irrecevable à agir contre le transporteur ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel de Douala n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement