COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième Chambre

Audience Publique du 27 octobre 2022

Pourvoi n° 358/2021/PC du 27/09/2021

AFFAIRE:

Société BUILD AFRICA (ex EGBTP)

(Conseils : SCPA CLKA, Avocats à la Cour)

C/

Port Autonome Abidjan (PAA)

(Conseils: SCPA 3K, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 141/2022 du 27 octobre 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 octobre 2022 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, rapporteur

- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge,

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 septembre 2021 sous le n°358/2021/PC et formé par la SCPA CLKA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Les-II-Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble CLK Building Côte d'Ivoire, 25 BP 1976 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société BUILD AFRICA, anciennement dénommée EGBTP, S.A.R.L. dont le siège est à Abidjan Cocody Angré 8ème Tranche, 01 BP 3697 Abidjan 01, dans la cause l'opposant au Port Autonome d'Abidjan, en abrégé P.A.A., Société d'Etat ayant son siège social à Abidjan, Rue A22 des Piroguiers du Port, BP V 85 Abidjan, ayant pour conseil la SCPA 3K, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, route du Lycée Technique, Immeuble « Baie de Cocody », 1er étage, Appartement n°8, 04 BP 403 Abidjan 04 ;

en cassation de l'arrêt n°0227/2019 rendu le 16 mai 2019 par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel interjeté par la société Build Africa, anciennement dénommée EGBTP, contre l'ordonnance RG n°0779/2019 rendue le 12 mars 2019 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

L'y dit cependant mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

Met les dépens de l'instance à sa charge. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N'DONINGAR ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;