Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Moukama Etienne
C/
Brasseries du Cameroun
ARRET N° 142/S DU 15 JUIN 2000
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 41 (4b) de la loi n°74-14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail — insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
« Le juge d'appel, pour ramener le montant des dommages-intérêts alloués au recourant à la modique somme de francs Cfa 71.315 s'est borné à soutenir « qu'au vu du salaire moyen mensuel de Moukama, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisante ...(sic) » ;
« Qu'en cas de licenciement abusif, les dommages-intérêts allouer au travailleur tiennent compte aux termes des positions de l'article 41 (4b) de la loi 74-14 suscitée, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
« Qu'il s'ensuit que le salaire de l'employé, son âge et subséquemment le temps qu'il aurait encore pu mettre dans son emploi sont déterminants dans la détermination du montant des dommages-intérêts ;
« Que non seulement le salaire du recourant n'était pas dérisoire (71.135 francs), mais encore et surtout le recourant était encore qu'à la fleur de l'âge actif et pouvait espérer travailler encore pendant une vingtaine d'années ;
« Qu'ainsi pour un licenciement dont le caractère abusif est admis en prétendant disposer d'éléments d'appréciation suffisante pour réduire les dommages-intérêts alors qu'elle les a évoqué que le salaire moyen du recourant la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen et l'arrêt encourt annulation »;
Attendu qu'en se basant ainsi sur le seul salaire pour évaluer le préjudice, sans allusion aux autres éléments d'appréciation rappelés ci-dessus, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi le texte visé au moyen ;
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