COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience Publique du 11 novembre 2014
Pourvois n° 098/2013/PC du 16/08/2013
AFFAIRE:
Société Pharmaceutique Gabonaise dite
PHARMAGABON
(Conseils : Maître Paulette OYANE-ONDO, Avocat à la Cour)
C/
1/Hoirs CELUTA Benjamin ZIUNSOU représenté
par Monsieur ZINSOU Réné
2/La Pharmacie de la Gare Routière
(Conseils : Maîtres ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats à la Cour)
ARRET N°142/2014 du 11 novembre 2014
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Libreville (GABON) le 11 novembre 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
- Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna NDONINGAR, Juge
- Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 098/2013/PC en date du 16 août 2013 et formé par Maître Paulette OYANE-ONDO, Avocate au Barreau du Gabon, BP 508 Libreville, agissant, diligences et poursuites de Madame Eloïse CHAMBRIER, Présidente Directrice Générale de la Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON, pour le compte de ladite société pharmaceutique dont le siège est à Libreville, BP 224, dans la cause qui l'oppose à HOIRS CELUTA, ZINSOU Benjamin, demeurant à 64, rue de Longchamp 75116 Paris et la Pharmacie de la Gare Routière,
en cassation de l'Arrêt n°125/01-02 du 18 avril 2002 rendu par la Cour d'appel judiciaire de Libreville et de l'Arrêt n°32/03-04 du 12 août 2004 rendu par la Cour de cassation du Gabon dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :
Rejette, comme non fondé, le pourvoi en cassation formé par la société PHARMAGABON et son représentant légal sieur AKEREY RASSAGUIZA Daniel contre l'arrêt du 18 avril 2002 rendu entre les parties par la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville ;
Faisant application de l'article 567 du Code de procédure civile, les condamne à une amende de 50.00 FCFA ;
Les condamne aux dépens » ;
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