COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 30 avril 2020

Pourvoi N° 170/2019/PC du 06/06/2019

AFFAIRE:

ASSOI YAPOGA ALLE Mathias

(Conseils : Maître VIERIA Georges Patrick, Avocat à la Cour)

C/

ONG AFRIKA IRAN

KOUADIO BROU Jacques

Arrêt N° 142/2020 du 30 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, Rapporteur

- Mounetaga DIOUF, Juge

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l'affaire ASSOI YAPOGA contre ONG AFRIKA IRAN et KOUADIO BROU, par arrêt n°445/17 du 15 juin 2017 de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire, enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 juin 2019 sous le n°170/2019/PC, sur le pourvoi formé par Maître VIERA Georges Patrick, Avocat

à la Cour d'appel d'Abidjan, sis Abidjan Plateau-Indénié au 3, rue des Fromagers, Immeuble CAPSY Indénié, 1' étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, au nom et pour le compte de Monsieur ASSOI YAPOGA ALLE Mathias, Analyste de prix, demeurant à Affery Résidentiel, BP 200 Adzopé, dans la cause qui l'oppose à l'Organisation Non Gouvernementale AFRIKA IRAN dont le siège social est situé à Yopougon Sable, Immeuble UBA 1" étage, porte 1, 01 BP 625 Abidjan 01, et à Monsieur KOUADIO BROU Jacques, son Président du Conseil d'administration ;

En cassation du jugement n°3642 rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal de commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Déclare Monsieur ASSOI YAPOGA ALLE Mathias recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ;

Dit Monsieur ASSOI YAPOGA ALLE Mathias mal fondé en son opposition ;

L'en déboute ;