COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 octobre 2022

Recours n° 406/2021/PC du 08/11/2021

AFFAIRE:

Maître SOEDJEDE Galolo

(Conseils : Cabinet Galolo SOEDJEDE, Avocats à la Cour)

C/

Société SUNU Assurances IARD Togo SA

(Conseils : SCP AQUEREBURU & PARTNERS et SCP AGBOYIBO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 142/2022 du 27 octobre 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 octobre 2022 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur

- Djimasna NDONINGAR, Juge

- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 novembre 2021 sous le n°406/2021/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, agissant en son nom et pour son propre compte, demeurant au 3469, Boulevard du 13 janvier, 1 BP 3893 Lomé 1, dans la cause qui l'oppose à la Société SUNU ASSURANCES IARD TOGO SA, siège social, Lomé, Immeuble SUNU, 812, Boulevard du 13 janvier, BP 495 Lomé-TOGO, ayant pour conseils la SCP AGBOYIBO et Associés, demeurant à Lomé, 64, Avenue du 24 Janvier, BP 06, et la SCP AQUEREBURU et PARTNERS, demeurant au 777, Avenue Kléber DADJO, 08 BP 8989 Lomé 08,

en annulation de l'Ordonnance n°129/21 rendue le 04 octobre 2021 par le Président de la Cour suprême du Togo et dont le dispositif suit :

« Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n°354/2021 rendu le 26 mai 2021 par la Cour d'appel de Lomé ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée en expéditions aux parties, à la diligence de monsieur le Greffier en chef de la Cour suprême, et sera classée au rang des minutes au Greffe pour en être délivrées à qui de droit, toutes expéditions nécessaires. » ;

Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,

Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure dans la requête jointe au présent Arrêt ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;