Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Enga'a Joseph

C/

Ministère Public

ARRET N°142/P DU 24 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 octobre 1982 ;

Sur le moyen de cassation, soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge du sieur Essomba Simon Pierre ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que le texte susvisé fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1511 rendu le 23 juin 1980 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;