Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mission adventiste de Sangmélima

C/

Abomo Alexandre

ARRET N° 144 DU 26 MAI 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 février 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 46 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a fondé la décision par laquelle il accorde à Abomo un réajustement de salaires échus calculé selon le premier contrat de travail ayant existé entre les parties, en estimant que ledit contrat avait., été suspendu entre temps, alors que la faute lourde du travailleur reprochée par la Mission adventiste à Abomo ne constitue pas un cas de suspension prévu par l'article 46 visé au moyen, et que, pas davantage la Cour d'appel n'avait constaté que la convention liant les parties prévoyait la suspension litigieuse ;

Attendu que l'arrêt énonce dans ses motifs notamment « qu'il résulte des débats que le règlement intérieur de la direction des écoles de la Mission adventiste prévoit une suspension sans solde lorsqu'un maître se trouve en situation irrégulière vis-à-vis des prescriptions de l'Eglise » ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 susvisée, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu, dans ses motifs, aux conclusions de la Mission adventiste soutenant qu'il y avait eu rupture sans préavis du premier contrat de travail ayant existé entre les parties, puis conclusion, cinq mois plus tard, d'un nouveau contrat de travail ;

Attendu qu'en énonçant qu'Abomo ayant « eu des rapports sexuels avec Ruth il contrevenait au principe de l'Eglise et se rendait coupable d'une faute lourde passible de la suspension « sans solde » prévue par la convention susdite des parties, et en constatant par ailleurs « que le 22 novembre 1967 il fut suspendu de ses fonctions, qu'après cinq mois de suspension il a été réintégré dans ses fonctions mais au salaire de 5.000 francs », l'arrêt a répondu aux conclusions de la Mission adventiste, la preuve de la suspension retenue par lui étant précisément contraire à la preuve d'une rupture, suivie d'un nouveau contrat, prétendue par la demanderesse ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi, pris d'une violation des mêmes textes, insuffisance et contrariété de motifs en ce que l'arrêt attaqué a estimé que les parties étaient restées liées par le contrat de travail ayant précédé la faute lourde du travailleur, alors que cette faute avait permis à l'employeur de le licencier sans préavis, et que la preuve que la Mission adventiste avait procédé non à ce licenciement mais à une suspension du contrat de travail, ne résultait pas des débats ;