Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kouaya Bernard Loti
C/
Ministère Public et Fogaing David
ARRET N°144/P DU 02 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 août 1988 par Maître Mbodi Epee, Avocat à Douala, conseil du demandeur au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
«En ce qu'à la suite de l'appel interjeté du jugement n°1968 du 13 février 1987, l'arrêt s'est borné à déclarer la confirmation du jugement entrepris ;
Alors que s'il est vrai que la Cour a été saisie d'un jugement du Tribunal ayant déclaré Kouaya coupable et condamné à payer 300.000 francs à Fogaing David, il n'en demeure pas moins que dans le même jugement, la décision n°642 du 10 novembre 1986 avait été infirmée sans préciser dans quel sens la Cour a omis d'examiner ce point de droit ;
Tout comme elle a omis de vérifier si l'un des principes généraux de droit contenu dans le dossier avait été observé, à savoir le rabat de délibéré d'une procédure qui devait se joindre à une autre ;
L'arrêt déféré se borne à déclarer que le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte appréciation de la loi et qu'il convient, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris ;
Cette formulation de l'arrêt ne permet pas à la Cour suprême d'apprécier si Fogaing David avait été déclaré non coupable et Kouaya débouté par le jugement n°642 précité. Il s'agit d'une formulation vague et évasive» ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement