COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 29 juin 2023

Pourvoi n°208/2021/PC du 04/06/2021

AFFAIRE:

La Société TELECEL Centrafrique SA

(Conseil : Maître Hermann SOIGNET-EKOMO, Avocat à la Cour)

C/

La succession PERRIERE Joseph, représentée par Monsieur PERRIERE Lawrence

(Conseil : Maître Jérôme Dieudonné GBOBOUKO, Avocat à la Cour)

Arrêt N°145/2023 du 29 juin 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

- Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 juin 2021, sous le n°208/2021/PC, formé par Maître Hermann SOIGNET-EKOMO, Avocat au Barreau de Centrafrique, demeurant à Bangui, agissant au nom et pour le compte de la société TELECEL Centrafrique SA, ayant son siège à Bangui, Rue Monseigneur GRANDIN, B.P. 849, République Centrafricaine, représentée par son directeur général monsieur Malek ATRISSI, dans la cause qui l'oppose à la succession PERRIERE Joseph, représentée par monsieur PERRIERE Lawrence, demeurant à Bangui, Avenue Barthélemy BOGANDA, ayant pour conseil Maître Jérôme Dieudonné GBOBOUKO, Avocat au Barreau de Centrafrique, BP 220, Bangui,

en cassation de l'arrêt civil n°104 rendu le 09 avril 2021 par la Cour d'appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme : Déclare l'appel recevable ;

Au fond : Constate la déchéance du droit de TELECEL ;

Met les dépens à sa charge. » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;