Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Frigent Yves
C/
Société des fermetures Mischlere
ARRET N° 15 DU 14 DECEMBRE 1978
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 septembre 1977 par Me Black Yondo, avocat-défenseur à Douala ;
Vu le mémoire en défense déposé le 26 octobre 1977 par Me Etienne Bonnard, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches, de la fausse application de la loi, excès de pouvoir, prononciation sur choses non demandées, violation des règles sur l'effet dévolutif de l'appel, ensemble violation de l'article 212 alinéa 1 de l'arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglant la procédure civile et commerciale devant les tribunaux de droit écrit de l'ancien Etat fédéré du Cameroun oriental ;
Sur la première branche du moyen :
En ce que les juges d'appel ont soulevé à tort l'incompétence du tribunal du travail et excédé ainsi leurs pouvoirs, alors que cette juridiction a pu statuer normalement à la date du jugement par elle rendu entre les parties, en l'absence du décret d'application consacrant la mise en place de nouvelles juridictions ;
Attendu que l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire a, en ses articles 13 alinéa I-b et 35, supprimé le tribunal du travail pour le remplacer par le tribunal de grande instance ou de première instance selon que le montant de la demande excède ou non 500.000 francs ;
Attendu que l'ordonnance précitée a été publiée selon la procédure d'urgence ; que son entrée en vigueur n'ayant nullement été subordonnée à l'intervention des textes d'application, ses dispositions étaient devenues exécutoires dès sa promulgation ;
Attendu que tout jugement intervenu postérieurement en méconnaissance des dispositions d'ordre public ci-dessus rappelées, est entaché de nullité ;
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