Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Clovis Bizière

C/

Lantin Edouard

ARRET N° 15 DU 14 OCTOBRE 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er février 1969 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé-;

Sur le moyen unique, pris d'une violation de la loi en ce que lorsqu'elle a rendu l'arrêt qui condamne le sieur Bizière à payer à Lantin 1.260.000 francs à titre de rappel de salaires et 104.000 francs de congés payés, la Cour d'appel était composée d'autres assesseurs que lorsque l'affaire avait été mise en délibéré ;

Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret du 22 février 1960 modifié par celui du 14 décembre 1960 fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême que les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent, d'une part, contenir les textes de loi violés ou faussement appliqués, et, d'autre part, exposer en quoi ces textes ont été violés ou faussement appliqués;

Attendu au surplus qu'il résulte de l'article 13 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat que les jugements et arrêts sont rendus par un juge unique ; que celui-ci, aux termes de l'article 15, n'est assisté d'assesseurs qu'à titre consultatif ; que dès lors, encore que les assesseurs consultés par le président doivent être ceux qui ont assisté aux débats, et alors que :la preuve que cette condition n'a pas été remplie ne résulte pas de la mention que, d'autres assesseurs ont siégé le jour où le jugement a été rendu, il est à présumer que, sans avoir à rabattre le délibéré pour permettre de statuer à une juridiction autrement composée, le juge qui rend la décision a consulté les assesseurs compétents ;

Qu'ainsi le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.