Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ondoua François-Bruno
C/
Mme Essama, née Nnomo Barbare
ARRET N°15/L DU 2 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 30 avril 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé,;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 5 juin 1985 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé,;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause ;
En ce que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué allègue que l'appelant ne fait valoir aucun élément nouveau alors qu'il a conclu devant la Cour insistant notamment sur l'absence du lien du sang et a produit un document prouvant que la partie adverse avait cohabité avec une autre personne pendant la période de conception, a nécessairement fait valoir des éléments qui, examinés, sont de nature à entraîner l'infirmation du jugement ;
Il s'ensuit qu'en soutenant le contraire, la Cour d'Appel a, sans aucun doute, dénaturé les faits et documents de la cause et violé le texte visé au moyen ;
Attendu que ce premier moyen tend, par le biais de la dénaturation des faits, à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 18 paragraphes c et f du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement