Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Belinga Stanislas
C/
Régifercam
ARRET N° 15 DU 29 DECEMBRE 1964
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Me Zebus, avocat-défenseur à Yaoundé, le 19 juin 1964 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 38 et 40 du Code du travail, 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 pour insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Belinga Stanislas l'indemnité pour préavis prévue par l'article 40 susvisé, sans avoir constaté et apprécié la faute lourde exigée par ce texte pour justifier un licenciement sans délai ;
Attendu que les dispositions des articles 38 et 40 du Code du, travail étant d'ordre public, il appartient aux juges du fond non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité, que leur attribuent l'employeur, la convention ou le règlement intérieur, ne tend pas à faire échec aux prescriptions impératives de la loi ;
Que la décision attaquée se fonde sur le seul motif « qu'à la suite de fautes graves commises par Belinga Stanislas dans l'exercice de ses fonctions, cet employé a été l'objet d'une série de blâmes, ainsi qu'en atteste le relevé des punitions versé au dossier ; que Belinga, radié des contrôles par mesure disciplinaire, ne peut prétendre à l'indemnité de préavis conformément au statut qui le régit ; qu'il convient dès lors de l'en débouter » ;
Attendu qu'il résulte de cet énoncé que, tant pour la constatation des faits constituant la faute imputée que pour apprécier la gravité de celle-ci, l'arrêt attaqué s'en est tenu aux décisions et mesures disciplinaires prévues par les Régies des Chemins de fer du Cameroun en application d'un règlement intérieur portant statut particulier de son personnel permanent ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt du 27 août 1963 de la Cour d'Appel de Yaoundé ;
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