Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngo Liboli Perpétue

C/

Motto Pierre

ARRET N°15/L DU 9 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 avril 1982 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Motto Pierre, déposé le 28 juin 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation complété, pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a débouté dame Ngo Liboli Perpétue de sa demande en paiement des dommages-intérêts et en restitution de ses objets retenus par son mari, Motto Pierre, après avoir infirmé le jugement entrepris et évoqué la cause, sans énoncer ni la coutume ni les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a fait application conformément au texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes dudit texte les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir notamment l'énonciation de la coutume ou des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement entrepris qui avait fait droit aux prétentions de dame Ngo Liboli Perpétue en condamnant Motto Pierre à lui payer 80.000 francs et à restituer ses biens retenus, a évoqué la cause et, statuant à nouveau, a débouté ladite dame de toutes ses demandes ;

Attendu que dans aucun de ses motifs, l'arrêt attaqué n'énonce ni la coutume applicable en matière d'évocation, ni aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle sur laquelle il fonde juridiquement sa décision comme lui en fait obligation l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;

Que ce faisant, il a violé le texte susvisé ; D'où il suit que moyen est fondé ;