Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Ciacam
C/
Ngo Kilama Louise
ARRET N° 150/S DU 15 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 décembre 1990 par Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - contrariété de motifs ;
En ce que,
« Il ressort du 2e rôle de l'arrêt entrepris que le jugement date du 25 février 1988 et l'appel interjeté le 12 février 1988 ;
« Cependant l'on lira plus loin «Considérant que le jugement entrepris rendu contradictoirement le 25 février 1987 a été frappé d'appel par lettre non régularisée au Greffe du Tribunal le 12 février 1988 » ;
« Attendu que dès lors on est en droit de se demander si appel a été interjeté avant le jugement ou après icelui ;
« Qu'il apparaît donc que cette décision d'irrecevabilité n'est pas motivée eu égard à la contrariété des motifs ;
« Alors qu'il est de jurisprudence constante et bien établie que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, voir notamment ;
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