Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Ciacam

C/

Ngo Kilama Louise

ARRET N° 150/S DU 15 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 décembre 1990 par Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - contrariété de motifs ;

En ce que,

« Il ressort du 2e rôle de l'arrêt entrepris que le jugement date du 25 février 1988 et l'appel interjeté le 12 février 1988 ;

« Cependant l'on lira plus loin «Considérant que le jugement entrepris rendu contradictoirement le 25 février 1987 a été frappé d'appel par lettre non régularisée au Greffe du Tribunal le 12 février 1988 » ;

« Attendu que dès lors on est en droit de se demander si appel a été interjeté avant le jugement ou après icelui ;

« Qu'il apparaît donc que cette décision d'irrecevabilité n'est pas motivée eu égard à la contrariété des motifs ;

« Alors qu'il est de jurisprudence constante et bien établie que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, voir notamment ;