COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience Publique du 30 avril 2020

Pourvoi n°259/2019/PC du 19/09/2019

AFFAIRE:

SAFIEDDINE HASSANEIN

(Conseil : Maître KASSAH-TRAORE Riad, Avocat à la Cour)

C/

DE SOUZA AYABA E po use D'ALMEIDA

DE SOUZA Georges KOKOU AMENYO

(Conseil : Maître ALI BADJOUMA, Avocate à la Cour)

Arrêt N° 150/2020 du 30 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2019 sous le n°259/2019/PC et formé par Maître KAS SAH-TRAORE Riad, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Hédzranawé-Aéroport, Porte n°411,02 BP 20248 Lomé 02, agissant au nom et pour le compte de Monsieur SAFIEDDINE HASSANEIN, Commerçant demeurant à Lomé, quartier Kodjoviacope, dans la cause l'opposant à Dame DE SOUZA AYABA épouse D'ALMEIDA et sieur DE SOUZA Georges KOKOU AMENYO, tous demeurant à Lomé, ayant pour conseil Maître ALI BADJOUMA, Avocate à la Cour, demeurant rue d'Akebou Sito-Aéroport, 01 BP 3513 Lomé 01 ;

En annulation de l'ordonnance n°088/18 rendue le 22 août 2018 par le Président de la Cour Suprême du Togo et dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs ;

- Ordonnons partiellement le sursis à l'exécution de l'arrêt n°147/18 rendu le 28 février 2018 par la Cour d'appel de Lomé en ce qu'il a condamné les requérants au remboursement des coûts des travaux de rénovation ;

- Vu l'urgence, engageons aussitôt la procédure d'enrôlement de la présente affaire ;

- Disons que la présente ordonnance sera notifiée en expéditions aux parties, à la diligence de monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, et sera classée au rang de minutes au Greffe pour en délivrées à qui de droit, toutes expéditions nécessaires.»;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N'DONINGAR ;