COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 29 juin 2023

Pourvoi n°413/2021/PC du 12/11/2021

AFFAIRE:

International Business Bank dite IB BANK SA

(Conseils : la SCP LOGOS, Avocats à la Cour)

C/

Boubacar BARRO

(Conseils : Maîtres SANON KOUESSE et Boubacar NACRO, Avocats à la Cour)

Arrêt N°151/2023 du 29 juin 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 29 juin 2023 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- Mathias NIAMBA, Juge

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 novembre 2021, sous le n°413/2021/PC, et formé par la SCP LOGOS, Avocats à la Cour, dont le siège est sis à Ouaga 2000,Avenue Ousmane SEMBENE, Rue 15/917, porte 105,11 BP 1631 OUAGA CMS 11 (Burkina Faso), agissant au nom et pour le compte de l'International Business Bank, en abrégé IB Bank, dans la cause l'opposant à BARRO Boubacar, ayant pour conseil Maîtres SANON KOUESSE, Avocat à la Cour, cabinet sis au 1138 Avenue Philippe Zinda KABORE, BP 3329, Bobo-Dioulasso et Boubacar NACRO, Avocat à la Cour, sis rue Lassana DIAKITE, secteur n°8 Bobo-Dioulasso, BP 2196,

en cassation de l'ordonnance n°17/2021, rendue le 04 mars 2021 par le Conseiller à la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, sur délégation du Premier Président de ladite Cour, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement, en la forme des référés, en matière de difficultés d'exécution, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme, déclarons les appels recevables ;

Au fond, confirmons l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions ;

Déboutons chacune des parties de sa demande de condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens comme étant mal fondée ;

Condamnons l'appelante aux dépens. » ;