Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tankoua Robert, Sonel

C/

Ministère Public et Mbida Jean Marie

ARRET N°151/P DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 avril 1986 par Maître Eyondi Michel, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de la notion de responsabilité ; en ce que, à la suite de l'analyse des faits de la cause, le juge n'a pas déterminé la part de responsabilité de chacune des deux parties dans la commission de l'accident, alors même que le procès-verbal et les déclarations des parties établissent que la victime traversait la chaussée de la droite vers la gauche ;

Attendu que ce moyen est irrecevable le demandeur au pourvoi ne visant aucun texte de loi que l'arrêt querellé a violé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motivation et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif se borne à procéder par affirmation en adoptant purement et simplement la thèse des ayants-droits sans discuter comme il se devait, les motifs du jugement entrepris et sans expliciter par des motifs propres les éléments de fait d'où sont tirées les conséquences juridiques servant de fondement à la décision de la Cour d'Appel ;

Mais attendu que le moyen mélangé de fait et de droit tend en réalité à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause qui ont été constatés et appréciés souverainement par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme;