COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 30 avril 2020

Pourvoi n°355/2019/PC du 03/12/2019

AFFAIRE:

SCI CHOUCAIR Frères

(Conseils : SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société Générale Côte d'Ivoire

(Conseils : SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 152/2020 du 30 avril 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 355/2019/PC du 03 décembre 2019 et formé par la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody-Les II Plateaux, Carrefour Duncan, Cité Lauriers 5, Villa n°1, 16 BP 153 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière CHOUCAIR Frères dite SCI CHOUCAIR, sise au Plateau, Rue de Commerce, à la Résidence NABIL, 01 BP 1801 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société Générale en Côte d'Ivoire dite SGCI, S.A. dont le siège est au 5 et 7, Avenue Joseph ANOUMA, AbidjanPlateau, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA Paul KOUASSI & Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, Rue de la Banque Mondiale, Cité Val Doyen, Villa n°85, 08 B.P. 1679 Abidjan 08 ;

En réparation d'erreurs et omissions de l'arrêt n°089/2017 rendu le 27 avril 2017 par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevable le pourvoi ;

Condamne la SCI CHOUCAIR FRERES aux dépens. » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours le motif de réparation, tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N'DONINGAR ;