Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socac
C/
Njaka Etienne
ARRET N° 156/S DU 21 SEPTEMBRE 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1990 par Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation dc la loi, violation de l'article 30 alinéas 2 et 3 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail alors en vigueur;
En ce que «le juge de l'arrêt confirmatif a déclaré le contrat à durée déterminée signé entre les parties comme contrat à durée indéterminée ; (sic)
«Alors que la loi précise dans l'article 30 alinéa 2 du Code du travail : «Si le contrat est conclu pour une durée déterminée cette durée ne doit excéder 2 ans» ;
«Ce texte veut dire à contrario qu'un contrat à durée déterminée qui dépasse 2 ans pour un national camerounais devient automatiquement un contrat à durée indéterminée,
«En faisant donc comme il a fait, l'arrêt confirmatif a violé la loi et doit être sanctionné par votre auguste juridiction» ;
Attendu que, s'il est avéré que le contrat de travail ayant lié les parties avait été conclu pour une durée déterminé, est aussi avéré qu'il avait été renouvelé par tacite reconduction à l'échéance du terme prévu, sans précision de durée ;
Que dès lors le nouveau contrat était à durée indéterminée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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