COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième Chambre
Audience publique du 06 juillet 2023
Recours n°157/2021/PC du 26/04/2021
AFFAIRE:
Monsieur LOGO KUBU Thierry Gérard
(Conseil : Maître MASUDI KADOGO, avocat au Barreau du Nord-Kivu à Goma, RDC)
C/
La Société Bralima SA
(Conseils : Maître Marcellin MAJALIWA, avocat près la Cour d'appel du Sud-Kivu)
Arrêt N°157/2023 du 06 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 06 juillet 2023 où étaient présents :
- Monsieur Mahamadou BERTE, Président
- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
- Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
- Et Maître Valentin N'Guessan COMOE, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans en date du 26 avril 2021 sous le N°157/2021/PC, et formé par Maître MASUDI KADOGO, avocat près la Cour d'appel du Nord-Kivu à Goma, en République Démocratique du Congo, N°ONA 2507, agissant au nom et pour le compte de Monsieur LOGO KUBU Thierry Gérard, propriétaire de la STATION SERVICE CONGO PETROLE des Etablissements LOGO MUVITHO, immatriculée au RCCM sous le N°CD/GOM/14-A-0082, résidant au N°01 de l'avenue Maniema, quartier KATINDO, commune de Goma et ville de Goma, province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo, et ayant élu domicile au cabinet SCPA TOURE AMANI YAO et Associés, sis rue J41, Ilot 49-Deux Plateaux-Vallon, Cocody-28, BP 1018 Abidjan 28, Abidjan, Côte d'Ivoire, dans la cause qui l'oppose à la Société Bralima SA, enregistrée au RCCM sous le N°CD/KIN/RCCM 14-B-2161 et numéro d'identification : A04965X, ayant son siège principal au N°01, avenue des Drapeaux, commune de Barumbu, ville de Kinshasa, et dont le siège secondaire est sur avenue Michombero ( Brasserie), commune de Bagira, ville de Bukavu, province du Sud-Kivu en République Démocrature du Congo, ayant pour conseil Maître Marcellin MAJALIWA, Avocat près la cour d'appel du Sud-Kivu,
en cassation de l'arrêt N°RCEA 153 rendu le 03 octobre 2019 par la Cour d'appel du Sud-Kivu et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement ;
Le Ministère public entendu ;
Dit recevable, mais non fondé l'appel principal ;
Dit irrecevable l'appel incident pour novelleté de la demande postulée ;
Par conséquent, confirme l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ;
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