Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Defokoa Antoine Depadoue

C/

Ministère Public Madame Defokoa Micheline

ARRET N°157/P DU 22 AVRIL 1993

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement par Maîtres Ninine, Tokoto-Mpay et Biyick Ebouea, conseils du demandeur au pourvoi ;

Sur le second moyen préalable des Avocats Biyick/Ebouea, amendé, pris de violation de la loi, violation des dispositions des articles 74 et 276 du code pénal et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 contrariété des motifs, contrariété entre les motifs et le dispositif — défaut de motifs — manque de base légale ;

« En ce qu'aux termes de ces textes toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit. Cela étant, les juges du fond, pour retenir un inculpé dans les liens de la prévention doivent relever expressément les faits matériels ayant entraîné leur conviction et établir sans équivoque, leur imputabilité à l'accusé ainsi que leur lien de causalité direct avec le crime. La déclaration de culpabilité doit trouver son fondement dans l'existence certaine de la preuve flagrante de la commission des faits par un inculpé ;

« Or pour retenir la culpabilité du demandeur au pourvoi, l'arrêt confirmatif attaqué énonce simplement que « Les quelques faits saillants sus-relevés ajoutés à ceux explicités par le premier juge constituent un faisceau d'indices, de présomptions graves et concordantes établissant sans équivoque, la culpabilité de Defokoa Antoine Depadoue » ;

« Cette argumentation vague et ambiguë à souhait ne permet pas d'établir péremptoirement la preuve de la culpabilité du sieur Defokoa dans la mesure où en droit pénal, les indices et présomptions ne constituent nullement des preuves ;

« En vain cherchera-t-on l'assassin Defokoa dans l'analyse juridique de l'arrêt déféré ;

« Cela étant, en n'établissant ni explicitant pas la preuve de la culpabilité du demandeur au pourvoi alors qu'elle ne résultait même pas des motifs du jugement qu'elle adoptait, la Cour d'Appel de Douala a insuffisamment motivé sa décision ;

« L'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt attaqué manque de base légale et encourt la censure de la haute juridiction » ;