Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Binyam Antoine

C/

Centre de littérature évangélique

ARRET N° 158 DU 8 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 mars 1971 par Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué a débouté Binyam Antoine de la demande de dommages et intérêts pour congédiement abusif qu'il avait formée contre le Centre de littérature évangélique, alors que ce congédiement n'avait pas été motivé par une faute du travailleur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 37 du Code du travail, le contrat de travail peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, que les dommages et intérêts prévus par l'article 41 visé au moyen n'ont lieu qu'en cas de faute commise par l'auteur de la rupture dans l'exercice de son droit, qu'ainsi en constatant que Binyam Antoine n'avait pas rapporté la preuve de cette faute l'arrêt attaqué à légalement fondé sa décision ;

Que par suite le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen soulevé d'office pris d'une violation de l'article 192, 3e alinéa du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la rédaction de l'arrêt que le Centre de littérature évangélique n'avait pas fait appel principal ou incident du jugement du Tribunal du Travail entrepris par Binyam ;

Qu'ainsi, en déboutant Binyam de la demande des indemnités de préavis et de licenciement qui lui avaient été accordées en première instance, le juge d'appel a statué sur un chef non critiqué par l'appelant et dont il n'était pas saisi ;

Que par suite l'arrêt a violé le texte visé au moyen et encourt la cassation ;