Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Njembelle Ekalle Piddy
C/
Eyoum Toube Guillaume et autres
ARRET N°158/CC DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 2 décembre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 14 avril 1983 ;
Sur la première branche du premier moyen, prise de la violation des articles 1134 et 1135 du code civil, 111, 214 et 13 alinéas 6, 7, et 8 du code de procédure civile et commerciale, manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la mise en demeure adressée le 20 septembre 1977 aux époux Franco Brizzi, par lettre recommandée livrée à leur ancienne adresse, ainsi que celle de l'assignation en référé du 26 janvier 1978, alors que la notification desdits actes aurait été faite au mépris de la clause d'élection de domicile et en violation des règles de procédure ;
Mais attendu que, pour être recevable, toute demande en nullité d'exploit ou acte de procédure doit, conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, être présentée avant qu'il ait été conclu au fond ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la nullité invoquée par le sieur Njembele Ekalle Piddy et qui aurait dû être proposée dans les conclusions d'intervention de celui-ci en date du 30 janvier 1978 et avant toute discussion au fond, n'a été soulevée tardivement que dans ses conclusions subséquentes du 21 mars 1978 ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen — fussent-ils erronés -, l'arrêt attaqué a légalement fondé sa décision ;
Que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
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