Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngama Lahandi

C/

Ministère Public et Mme Oliobi Mercy

ARRET N°159/P DU 22 AVRIL 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 août 1988 par Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas de motivation ;

Alors qu'au regard du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l'inobservation de ces dispositions entraînant nullité d'ordre public ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier et que le défaut de motifs entraîne nullité d'ordre public ;

Attendu que le jugement n°8/crim rendu le 31 octobre 1984 par le Tribunal de Grande Instance de Garoua qui a condamné Lahandi Ngama à la peine de mort, avait été frappé d'appel à la fois par le Ministère Public et par le susnommé ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué est abondamment motivé en ce qui concerne l'appel du Procureur Général près la Cour d'Appel du Nord qui tenait à démontrer la culpabilité du nommé Sadjo Lame poursuivi du chef de recel aggravé et acquitté, il n'en est rien en ce qui concerne l'appel de Lahandi Ngama ;

Attendu que ce dernier, à tous les stades de la procédure a toujours nié les faits mis à sa charge ; qu'en conséquence la Cour d'Appel se devait de s'expliquer sur la participation de Lahandi Ngama à la commission du vol ;