Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Djontchenou Joseph
C/
Collège privé Montesquieu
ARRET N° 16 DU 24 JANVIER 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 18 décembre 1972 ;
Vu le mémoire en défense de Me Ninine, avocat-défenseur à Douala, déposé le 29 janvier 1973 ;
Sur , le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que « l'arrêt querellé, en l'absence de tout élément nouveau aux débats, en l'absence de toute enquête, a cru devoir statuer dans le vide, faire table rase des éléments de fait et de droit constatés par les premiers juges, et débouté Djontchenou Joseph de ses demandes fondées par le caractère abusif de son licenciement » ;
Alors que « tant en première instance que devant la Cour d'appel de Douala, une enquête avait été ordonnée pour déterminer les conditions dans lesquelles le défendeur avait prononcé le licenciement du sieur Djontchenou Joseph; « que » cette enquête devait établir le mal fondé des prétextes invoqués par l'employeur, » et que « c'est donc sur la base de cette enquête que le tribunal du travail rie Yaoundé et la Cour d'appel de Yaoundé s'étaient prononcés en condamnant le collège Montesquieu » ;
Attendu que ce moyen tend, ainsi que le montre sa rédaction, à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée au juge du fond échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu au surplus que la Cour de renvoi a énoncé « considérant qu'en l'absence, durant la période litigieuse d'octobre 1966 à mai 1968, de décret, de convention collective réglementant les conditions de travail pour le personnel de l'enseignement privé, d'accord d'établissement pour le Collège privé, « Montesquieu », les parties sont régies en ce qui concerne le montant du salaire et la prime d'assiduité uniquement par la convention qui les lie, qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu que le contrat d'engagement particulier de Djontchenou Joseph prévoyait un salaire de 25 000 francs et une prime d'assiduité mensuelle de 2 po francs, que les propres témoins du demandeur ont reconnu que Djontchenou avait été engagé à 15 000 francs par mois, rémunération portée à 20 000 francs à partir d'avril 1967 ; qu'il importe peu que des professeurs du collège titulaires du même diplôme que Djontchenou aient perçu une rémunération supérieure, le salaire pouvant être librement convenu ; qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris sur ces points » ;
Attendu que ce faisant, le juge d'appel s'est fondé sur l'enquête et sur les éléments du dossier qu'il a appréciés souverainement, se conformant en outre, ainsi qu'il en avait l'obligation légale, au point de droit jugé par la Cour suprême dans son arrêt de cassation et renvoi ; qu'ayant constaté qu'aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne fixait le salaire mensuel réclamé par Djontchenou 25 000 francs et la prime mensuelle d'assiduité à 2 500 francs, il a suffisamment motivé sa décision d'infirmation ;
du jugement sur ces points, et lui a donné une base légale sans violer le texte visé au moyen ;
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