Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Manga Polakis Jean-Baptiste

C/

Imprimerie Nationale

ARRET N° 16/S DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maîtres Edou Ndzinga, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 28 août L985 ;

Vu le mémoire en réponse de l'Imprimerie par Maître Ngongo-Ottou, Avocat t Yaoundé, déposé le 14 mars 1986;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de motifs;

En ce que,

Pour déclarer le licenciement légitime, le juge d'appel estime lue le recourant a commis certaines fautes graves sans pour autant relever ni décrire lesdites fautes ;

Pour n'avoir pas ainsi procédé, le juge d'appel n'a pas suffisamment constaté les faits et a mis votre Cour dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle, l'arrêt n'est dès lors pas suffisamment motivé ;

Qu'il s'ensuit que le texte visé au moyen a bien été violé et l'arrêt attaqué encourt dès lors annulation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'engagé le 11 août 1977 par l'Imprimerie Nationale en qualité d'opérateur linotypiste, Manga Polakis Jean- Baptiste fut licencié de son emploi le 31 mars 1980 pour « menaces de mort réitérées à des supérieurs hiérarchiques et incitation à la grève » ;