Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Compagnie d'Assurance et Réassurance «La Foncière»
C/
Ma'a Robert Claude
ARRET N°16/CC DU 13 NOVEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Tokoto et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 24 juin 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 19 août 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1135 et 2004 du code civil, ensemble manque de base légale ;
En ce que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt confirmatif attaqué prétend comme l'a fait le premier juge que la demande du sieur Ma'a tend plutôt vers la réparation des préjudices qu'il a subis non pendant l'exécution de son mandat, mais postérieurement au retrait de celui-ci, préjudices nés du fait d'une détention dont il a fait l'objet à la suite d'une dénonciation calomnieuse de la part de la Compagnie « La Foncière» et qu'il estime fausse ;
Or, partant des principes édictés par les articles 1134 et 1135 du code civil, selon lesquels, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et d'autre part, les conventions ainsi faites obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, il ne fait aucun doute que la présente demande de Ma'a ne saurait trouver sa source que de l'exécution de son mandat d'agent général de sorte que comme conséquence des dispositions de l'article 2004 du code civil, seul reste et demeure compétent le Tribunal de la Seine, choisi par les parties dans ledit mandat ;
Dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que pour soutenir son action en dommages et intérêts, le sieur Ma'a se réfère expressément dans son exploit introductif d'instance au mandat d'agent général qui était le sien l'arrêt confirmatif attaqué encourt la cassation pour violation des dispositions des articles 1134 et 1135 et 2004 du code civil et manque de base légale ;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi le moyen tend en réalité à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu d'ailleurs que la procédure pénale engagée par «La Foncière» l'a été au Cameroun et non en France ;
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