Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Zépa Jean

C/

Abtour François

ARRET 161 DU 29 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 avril 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, ensemble violation de l'article 12 du Code de procédure civile et commerciale, en ce que pour fonder l'arrêt attaqué qui déboute Zépa de ses demandes contre Abtour en indemnités représentatives de congé et commissions, la Cour d'appel s'est astreinte à suivre l'avis de l'expert désigné par son arrêt avant-dire-droit, sans répondre aux griefs et conclusions du demandeur ;

Attendu que pour fonder sa décision l'arrêt énonce dans ses motifs sur l'indemnité de congé notamment « que Zépa réclame à ce titre 269.650 francs depuis 1963, qu'il résulte des débats qu'il a été rempli de ses droits jusqu'au jour du licenciement, que sa demande, par suite, n'est pas fondée » et, sur les commissions litigieuses, notamment « que le contrat de travail n'était pas écrit, qu'en l'absence de cette précision il convient de se référer aux usages en la matière, qu'il n'est pas contesté que le taux de commission invoqué par Abtour est normalement appliqué en cas de gérance salariée comme dans le cas d'espèce, qu'il résulte des débats que le taux de commission a été pratiqué par Abtour pour régler l'intégralité des commissions dues à Zépa » ;

Qu'ainsi, alors au surplus qu'en ce qui concerne les congés, l'octroi d'une indemnité compensatrice est interdite par l'article 99 du Code du travail pour les congés que le travailleur n'a pas pris quand il y était autorisé par la loi, l'arrêt dont les motifs sont suffisants, a fondé sa décision sur une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême, et que le moyen manque en fait ;

Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.