COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 14 mai 2020

Pourvoi n°168/2019/PC du 03/06/2019

AFFAIRE:

Société ZIMCO METALS DRC SARL

(Conseils : Maîtres Deo Gratias BUKAYAFWA ZIKUDIEKA, Didier MOPITI ILANGA & Hubert SANG -KABWEY, Avocats à la Cour)

C/

Société EXODUS GROUPSARL

Arrêt N° 163/2020 du 14 mai 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE et assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier a rendu en son audience publique du 14 mai 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président

- FodeKANTE, Juge, rapporteur

- Madame Esther Ngo MOUNTGUI IKOUE, Juge

Sur le recours enregistré sous le n°168/2019/PC du 03 juin 2019 et formé par Maîtres Deo Gratias BUKAYAFWA ZIKUDIEKA, Didier MOPITI ILANGA, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, et Hub ert S AN G-MPAM KABWEY, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, y résidant tous, au n°8225 de l'Avenue Kabasele Tshamala (ex-Flambeau), Immeuble « Modern Paradise », 1 er étage, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la société ZIMCO METALS DRC SARL, dont le siège sis au n°2 de l'Avenue de la Révolution, Appartement 6, 1er étage, dans la Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga et un siège secondaire sis au n°140, Avenue Kananga, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi, Province de Lualaba, représentée par son Gérant monsieur Gary John LUNDY, dans la cause qui l'oppose à la société EXODUS GROUPSARL ayant son siège social sis au n°7092, Avenue Dominique Kikonde, Quartier Golf Maisha, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga,

en cassation de l'arrêt sous RCA0065 rendu le 12 février 2019 par la Cour d'appel de Lualaba et dont le dispositif est le suivant :

« C'est pourquoi ;

La Cour d'Appel du Lualaba, siégeant contradictoirement au second degré en matière commerciale ;

Le Ministère Public entendu en son avis ;

Dit d'office irrecevable ledit appel pour le motif sus évoqué ;

Met les frais de deux instances à charge de la partie appelante... » ;